Legislator Jurisprudence & Législation
2400308 Généré par l'IA

Referral of Driving License Point Deduction Case to Paris Administrative Tribunal

Numéro de cause 2400308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions by the Minister of the Interior concerning point deductions from their driving license, along with associated requests for point crediting and payment of legal costs. The court, noting that the petitioner resided in Paris at the time the contested decisions were made, ruled that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the place of residence under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Referral of Driving License Point Deduction Case to Paris Administrative Tribunal: The court, noting that the petitioner resided in Paris at the time the contested decisions were made, ruled that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the place of residence under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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décision de renvoi ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire frais administratifs sanction de la circulation routière recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was used to justify the transmission of the case to another administrative tribunal.

Article R. 312-8 du même code

This article was used to determine the competent jurisdiction (Tribunal administratif de Paris) based on the applicant's residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions prises entre le 13 janvier 2023 et le 12 mai 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a prononcé des retraits de points de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

2. M. A ayant sa résidence à Paris (75017), il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Grenoble, le 1er février 2024.

Le président

J-P. WYSS