Municipality Occupancy Agreement Renewal Refusal Annulment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipality's decision refusing to renew his occupancy agreement for a space, but the court issued an order noting the withdrawal of the request because the litigant failed to confirm the continuation of his main action within the one-month period required by administrative justice code following the rejection of his prior request for suspension, which had been denied for not presenting a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thereby leading to the automatic presumption of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Municipality Occupancy Agreement Renewal Refusal Annulment Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the application, which is the final disposition of the main request.
This provision is cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal (désistement).
This article regarding costs (Article 5) was considered but ultimately not applied in the final orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par
Me Hasenfratz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Cogolin a refusé le renouvellement de la convention d'occupation entre la commune et lui-même au sein de la galerie Raimu ;
2°) d'enjoindre à la commune de Cogolin de réexaminer la situation d'occupation au sein de la galerie Raimu ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2400262 du juge des référés du 22 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° n° 2400262 du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée à M. A le 2 mars 2024 et à son conseil le 22 février 2024, sur l'application télérecours, et mentionnait, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'en être désisté. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation. M. A n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
4. Par suite, il doit être réputé comme s'étant désisté de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cogolin une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cogolin.
Fait à Toulon, le 11 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.