Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Points Restitution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision refusing the restitution of four points deducted from their driving license following an offense in September 2019. The court dismissed the request because it was manifestly inadmissible; despite being formally asked to regularize the filing via the electronic filing system, the applicant failed to submit the contested decision or justify its absence within the granted deadline, leading to the application being rejected under the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Points Restitution): The court dismissed the request because it was manifestly inadmissible; despite being formally asked to regularize the filing via the electronic filing system, the applicant failed to submit the contested decision or justify its absence within the granted deadline, leading to the application being rejected under the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim of M. A.
This provision authorizes the president to reject requests that are clearly inadmissible when they have not been regularized.
This article was implicitly cited as the requirement for producing the contested act, the failure to comply with which led to the inadmissibility mentioned in Article R. 222-1.
This article was implicitly cited as the requirement for inviting the author to regularize the claim before rejecting it as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de lui restituer les quatre points retirés de son permis de conduire suite à une infraction de septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 février 2024 via l'application Télérecours, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.