Legislator Jurisprudence & Législation
2400307 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2400307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order compelling an individual to leave the national territory without delay, fixing the country of return, and imposing a three-year reentry ban, which was notified on November 20, 2023, was deemed manifestly inadmissible because it was filed on January 13, 2024, significantly past the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging such an order when no voluntary departure period is granted, leading the court to reject the petition as tardy pursuant to provisions allowing the designated magistrate to dismiss claims suffering from manifest and non-curable inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 al. 2, 4° du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Dismissed as Untimely: D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi délai de départ dépôt tardif demande d'asile tardive rupture de ban départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) of M. C B in the final order.

Article R. 776-15 al. 2, 4° du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning section, authorizes the designated magistrate to reject applications with manifest inadmissibility by order, which is the procedural basis for the ruling, even if not explicitly repeated in the dispositive beyond the rejection itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. A C B demande l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu :

- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Mecquenem, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été notifié à M. C B, par voie administrative, le 20 novembre 2023, à 10 heures 25. La notification de ces décisions comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 13 janvier 2024, à 16 heures, à la suite de son placement en rétention par la préfète de l'Ain. Dans ces conditions, cette requête, présentée au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon le 16 janvier 2024.

La magistrate désignée,

S. de Mecquenem

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,