State Liability for Judicial Service Faults: Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State for damages resulting from a final criminal conviction, the rejection of subsequent appeals and revision requests, and the non-treatment of other criminal complaints, all actions falling under the judicial public service. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, only the judicial order has jurisdiction to rule on claims involving the fault-based liability of the State stemming from the operation of the judicial public service; consequently, the administrative court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Judicial Service Faults: Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, only the judicial order has jurisdiction to rule on claims involving the fault-based liability of the State stemming from the operation of the judicial public service; consequently, the administrative court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article, which mandates the referral of the case due to lack of jurisdiction.
This article authorizes the administrative tribunal president to reject applications that clearly fall outside the administrative court's jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de la condamnation pénale définitive dont il a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Montpellier en 2021, des agissements ayant conduit au rejet de son appel puis de sa demande de révision à la suite de cette condamnation, et de l'absence de traitement par la justice de ses plaintes pénales concernant d'autres faits.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.
3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal une indemnisation des préjudices subis du fait de la condamnation pénale définitive dont il a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Montpellier en 2021, des agissements ayant conduit au rejet de son appel puis de sa demande de révision à la suite de cette condamnation, et de l'absence de traitement par la justice de ses plaintes pénales concernant d'autres faits.
4. Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître d'un tel litige lié au fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 6 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400306