Legislator Jurisprudence & Législation
2400305 Généré par l'IA

Claimant v. Prison Director (Visiting Permit Refusal)

Numéro de cause 2400305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prison director's decision refusing a visiting permit for her incarcerated spouse, alleging the refusal was based on her victim status despite other favorable judicial authorizations. The court rejected the request, reasoning that the claimant failed to provide evidence demonstrating an error in the director's assessment, which was based on the risk of renewed physical or psychological violence from the spouse, who was convicted of making death threats. Consequently, the court dismissed the claim under the provision allowing rejection of requests supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Prison Director (Visiting Permit Refusal): The court rejected the request, reasoning that the claimant failed to provide evidence demonstrating an error in the director's assessment, which was based on the risk of renewed physical or psychological violence from the spouse, who was convicted of making death threats. Consequently, the court dismissed the claim under the provision allowing rejection of requests supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claims.

Mots-clés

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qualité de victime droit pénitentiaire conjoint suspension du droit de visite droit de refuser de témoigner retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the provisions allowing rejection of requests with facts manifestly incapable of supporting them (7°).

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Tulle a refusé de lui délivrer un permis afin de rendre visite à M. C A, son conjoint.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. A l'appui de sa requête, Mme D soutient que le permis de visite lui a été refusé en raison de son statut de victime alors que son conjoint ne fait l'objet d'aucune injonction d'éloignement et que le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde avait autorisé sa demande de parloir. Ce faisant, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le motif de refus qui lui a été opposé, fondé sur le risque de réitération de violences physiques ou psychologiques sur sa personne par son conjoint, condamné à 6 mois d'emprisonnement pour menace de mort, serait entaché d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, les moyens invoqués par la requérante ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Limoges, le 3 avril 2024

Le vice-président,

Nicolas NORMAND

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

N°2400305

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