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2400305 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Suspension Rejection: Article 8 Claim Unsubstantiated

Numéro de cause 2400305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party requested an urgent suspension of a prefectural order for expulsion from French territory and a one-year re-entry ban, citing a grave and manifest violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative judge rejected the request, concluding that the applicant, a foreign national, failed to provide justification regarding the length of their stay or the intensity of their family ties in the territory, rendering the claim that the expulsion order constituted a serious and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded, thus warranting dismissal of the case without further instruction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Suspension Rejection: Article 8 Claim Unsubstantiated: The administrative judge rejected the request, concluding that the applicant, a foreign national, failed to provide justification regarding the length of their stay or the intensity of their family ties in the territory, rendering the claim that the expulsion order constituted a serious and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded, thus warranting dismissal of the case without further instruction.

Mots-clés

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expulsion préfectorale griefs de droits humains licenciement administratif interdiction d'entrée droits fondamentaux inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's request, which is the final outcome of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, si son éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante malgache née en 2003, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté de son séjour et de l'intensité de ses liens familiaux. Elle est donc manifestement infondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024.

Le juge des référés,

X. MONLAU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

n° 2400305