Prefectural Expulsion Order Suspension Rejection: Article 8 Claim Unsubstantiated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested an urgent suspension of a prefectural order for expulsion from French territory and a one-year re-entry ban, citing a grave and manifest violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative judge rejected the request, concluding that the applicant, a foreign national, failed to provide justification regarding the length of their stay or the intensity of their family ties in the territory, rendering the claim that the expulsion order constituted a serious and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded, thus warranting dismissal of the case without further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Suspension Rejection: Article 8 Claim Unsubstantiated: The administrative judge rejected the request, concluding that the applicant, a foreign national, failed to provide justification regarding the length of their stay or the intensity of their family ties in the territory, rendering the claim that the expulsion order constituted a serious and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded, thus warranting dismissal of the case without further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final outcome of the decision.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction because it appeared manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, si son éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante malgache née en 2003, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté de son séjour et de l'intensité de ses liens familiaux. Elle est donc manifestement infondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
X. MONLAU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
n° 2400305