Driving License Invalidation Suspension Denied Due to Presumed Ownership Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an injunction to suspend the invalidation of his driving license based on alleged professional urgency and the argument that his son, not he, committed the underlying traffic infractions leading to point deductions. The court rejected the request, finding that the legal establishment of the infractions through the payment of fixed penalties, without a timely request for exoneration, meant the requester, as the vehicle owner, must be considered the author of the offense, thereby rendering the claim manifestly unfounded and negating any serious doubt as to the legality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving License Invalidation Suspension Denied Due to Presumed Ownership Liability: The court rejected the request, finding that the legal establishment of the infractions through the payment of fixed penalties, without a timely request for exoneration, meant the requester, as the vehicle owner, must be considered the author of the offense, thereby rendering the claim manifestly unfounded and negating any serious doubt as to the legality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
This provision was applied to reject the request as manifestly ill-founded after the lack of serious doubt regarding legality was established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48 SI du 16 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision d'invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où il utilise quotidiennement son véhicule pour son activité professionnelle d'agent immobilier ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées ayant entraîné le retrait de points sur son permis de conduire dès lors que son véhicule était conduit par son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 16 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifiée la perte de validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
4. Il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale et de leurs arrêtés d'application, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
5. M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions ayant entraîné le retrait de points sur son permis de conduire, son véhicule étant conduit par son fils. Il ressort cependant des pièces du dossier que la réalité de ces infractions a été établie par le paiement, pour chacune d'elles, de l'amende forfaitaire entraînant ainsi le retrait de points sur le permis de conduire du requérant, celui-ci n'ayant pas présenté de requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention et, titulaire de la carte d'immatriculation du véhicule concerné, devant être regardé comme l'auteur de l'infraction. Dès lors, le moyen ainsi soulevé par le requérant n'est manifestement pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. B comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 18 janvier 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 janvier 2024.
La greffière,
A. Lacaze