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2400304 Généré par l'IA

Property Tax Abatement Mootness Ruling

Numéro de cause 2400304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property holding company sought annulment of a tax authority's decision rejecting its request for a property tax abatement for the year 2023 and requested the abatement itself. The court found that the administrative body responsible for public finances subsequently granted the total abatement requested by the applicant during the pendency of the proceedings, rendering the initial claims for annulment and abatement of the tax moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those principal claims, while also rejecting the ancillary claims for costs and legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Tax Abatement Mootness Ruling: The court found that the administrative body responsible for public finances subsequently granted the total abatement requested by the applicant during the pendency of the proceedings, rendering the initial claims for annulment and abatement of the tax moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those principal claims, while also rejecting the ancillary claims for costs and legal fees.

Mots-clés

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autorité fiscale procédure en annulation honoraires d'avocat impôt foncier décision anticipée en matière fiscale détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the merits of the request for annulment and tax relief because the matter was settled.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deciding there is no need to rule on the request (point 3) and for deciding only on cost/legal aid claims (point 5).

Article 2

Used to reject the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société civile immobilière (SCI) Cordé, représentée par Me Josse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gers a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour un logement situé à Prechac ;

2°) de prononcer le dégrèvement de cette imposition à hauteur de 654 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 5 juillet 2024, il a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 juillet 2024 prise en cours d'instance, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total, à hauteur de la somme de 654 euros, de la taxe d'habitation à laquelle la SCI Cordé a été assujettie au titre de l'année 2023. Il s'ensuit que la requête de la SCI Cordé, tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gers a rejeté sa réclamation, et au dégrèvement de cette imposition, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Enfin, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Cordé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, en l'absence de tous dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de dégrèvement de la requête de la SCI Cordé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Cordé et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 30 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

M. A

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

No 2400304