Mootness of Appeal Regarding Housing Allowance Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the partial rejection of their appeal regarding an overpayment of housing allowance amounting to €142.72, leaving a balance due of €76.18. However, subsequent to the filing of the administrative appeal, the social agricultural mutualité granted a full remission of the overpaid housing allowance amount, rendering the applicant's claims seeking annulment of the initial rejection decision moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Regarding Housing Allowance Overpayment Remission: However, subsequent to the filing of the administrative appeal, the social agricultural mutualité granted a full remission of the overpaid housing allowance amount, rendering the applicant's claims seeking annulment of the initial rejection decision moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order declares that there is no longer any reason to rule on the application because the main request became moot.
The decision to no longer rule on the application is based on the powers granted by this article to the president of the judgment panel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin a rejeté partiellement son recours contre un indu d'allocation logement d'un montant de 142.72 euros, laissant à sa charge la somme de 76.18 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () " ;
2. Par une décision du 28 mai 2024, postérieure à l'introduction du recours, la mutualité sociale agricole du Limousin a accordé à Mme A une remise totale de la somme trop-perçu au titre de l'allocation logement. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2024 sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la mutualité sociale agricole du Limousin.
Fait à Limoges, le 1er août 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui
concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la
présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B