Legislator Jurisprudence & Législation
2400304 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect (Deportation Order Suspension)

Numéro de cause 2400304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her departure from French territory and to compel the prefect to re-examine her residency status, arguing the order violated her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to her personal and familial ties in the territory. The court summarily rejected all claims, finding it manifest that the legal grounds invoked were unfounded because the claimant, a foreign national, failed to provide specific or convincing justification regarding the duration and circumstances of her stay or demonstrate the impossibility of maintaining family life in her country of origin, thus warranting rejection of the emergency request without further instruction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect (Deportation Order Suspension): The court summarily rejected all claims, finding it manifest that the legal grounds invoked were unfounded because the claimant, a foreign national, failed to provide specific or convincing justification regarding the duration and circumstances of her stay or demonstrate the impossibility of maintaining family life in her country of origin, thus warranting rejection of the emergency request without further instruction.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé décision préfectorale de renvoi statut juridique européen situation personnelle droits de la famille positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly ordered the rejection of the request based on this article concerning the simplified procedure for manifestly unfounded requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme A B, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme B, ressortissante comorienne née en 1980, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni aucune réelle justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit à l'effet de démontrer l'impossibilité d'une poursuite de la vie familiale aux Comores avec ses enfants, pour lesquels les justificatifs produits de contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont peu probants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 22 février 2024.

Le juge des référés,

X. MONLAU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400304