Visa Standing and Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision upholding the refusal to issue a short-stay visa to his mother-in-law and an order compelling the issuance of the visa. The court summarily rejected the request, determining that the litigant, acting only in his capacity as son-in-law, lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal for another person, and furthermore, the administrative justice code does not permit representation by agents other than those specifically enumerated, rendering the application manifestly inadmissible under the procedural rules governing administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Visa Standing and Admissibility Challenge: The court summarily rejected the request, determining that the litigant, acting only in his capacity as son-in-law, lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal for another person, and furthermore, the administrative justice code does not permit representation by agents other than those specifically enumerated, rendering the application manifestly inadmissible under the procedural rules governing administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the main request.
The court explicitly cites this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Shenyang (Chine) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et
les mémoires doivent () être présentés, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendant au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ; () ".
3. M. B demande au tribunal d'annuler le refus de visa d'entrée en France opposé à
Mme A, sa belle-mère. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité de gendre de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 30 août 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,