Pylon Authorization Denial Suspension Application Dismissed Due to Imminent Substantive Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend a municipal decision denying authorization for a mobile antenna pylon and the subsequent rejection of its administrative appeal, arguing the denial caused immediate public interest harm related to mobile network coverage. The administrative judge rejected the request for suspension, determining that the urgency condition required under the law was not met because the substantive legal challenge against the decisions was already scheduled for a hearing in the near future, leading to the dismissal of all conclusions of the urgent application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société TDF est rejetée; Pylon Authorization Denial Suspension Application Dismissed Due to Imminent Substantive Hearing: The administrative judge rejected the request for suspension, determining that the urgency condition required under the law was not met because the substantive legal challenge against the decisions was already scheduled for a hearing in the near future, leading to the dismissal of all conclusions of the urgent application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the company's request.
The court explicitly applied this article in its decision to reject the request without instruction or hearing.
This article defines the conditions for granting the suspension request, which the court ultimately found unmet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de Servon s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la réalisation d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile et de la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Servon de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Servon la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TDF soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées causent un préjudice grave et immédiat à l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de très haut débit, à ses intérêts propres et à ceux de la société Free Mobile ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si la société TDF soutient que les décisions contestées causent un préjudice grave et immédiat à l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de très haut débit, à ses intérêts propres et à ceux de la société Free Mobile, le recours au fond qu'elle a introduit à l'encontre de ces décisions a d'ores-et-déjà été enrôlé à une audience prévue à brève échéance, le 14 mars 2024. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TDF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Servon.
Fait à Caen, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis