Renunciation of Succession Not Within Administrative Court Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition with the administrative court merely informing the court of her renunciation of her son's succession. The court determined that under the Code of Administrative Justice, it is not within the jurisdiction of the administrative judge, absent specific legal provisions, to rule on requests other than those seeking the annulment of a decision or a monetary award against a public entity; therefore, since the filing contained no such cognizable administrative law conclusion, the petition was summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Renunciation of Succession Not Within Administrative Court Jurisdiction: The court determined that under the Code of Administrative Justice, it is not within the jurisdiction of the administrative judge, absent specific legal provisions, to rule on requests other than those seeking the annulment of a decision or a monetary award against a public entity; therefore, since the filing contained no such cognizable administrative law conclusion, the petition was summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's claim in the dispositive.
This provision grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the rejection of the claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A informe le tribunal qu'elle renonce à la succession de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, en se bornant à informer le tribunal qu'elle renonce à la succession de son fils, Mme A ne présente aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 5 février 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,