Legislator Jurisprudence & Législation
2400302 Généré par l'IA

RSA Suspension Challenge Dismissed for Procedural and Merits Defects

Numéro de cause 2400302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend decisions by the departmental council that reduced and suspended their social welfare payments (RSA) and requested reinstatement of benefits and retroactive payments, arguing financial precarity and questioning the legality of the suspension based on alleged refusal to attend in-person integration meetings, claiming telephone interviews would suffice. The court summarily rejected the request for suspension because the litigant failed to submit a copy of the underlying annulment request and, more importantly, none of the arguments raised, concerning the necessity or utility of the mandatory meetings, created a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decisions, thereby rendering the request ill-founded under the relevant provisions allowing for summary dismissal without examining the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; RSA Suspension Challenge Dismissed for Procedural and Merits Defects: The court summarily rejected the request for suspension because the litigant failed to submit a copy of the underlying annulment request and, more importantly, none of the arguments raised, concerning the necessity or utility of the mandatory meetings, created a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decisions, thereby rendering the request ill-founded under the relevant provisions allowing for summary dismissal without examining the condition of urgency.

Mots-clés

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suspension des prestations licenciement administratif décisions incidentes procédure de récusation concours de motifs de suspension contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests because the alleged grounds of appeal did not raise a serious doubt as to the legality of the decisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions des 14 août 2023 et 18 octobre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de réduire puis de suspendre ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de le rétablir dans ses droits, de lui verser rétroactivement les allocations de RSA non perçues depuis novembre 2023 ainsi que les pénalités appliquées pour réduire ses allocations de RSA à partir d'août 2023 et la prime de Noël 2023.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-il se retrouve dans une situation de grande précarité financière ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :

-il n'a pas refusé les entretiens d'accueil sur le dispositif d'insertion professionnelle mais seulement demandé des entretiens téléphoniques ;

-il doute de l'utilité et l'efficacité de ces entretiens qui ne sont que des formalités visant à mettre la pression sur les gens bénéficiant des minimas sociaux ;

- il a dans son entourage direct des personnes qui ont conclu ces contrats d'engagement réciproque, sans résultats ;

- il est auto-entrepreneur depuis des années et ne peut trouver de prêt pour développer ses projets.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. Outre le fait que M. C n'a pas produit, à l'appui de la présente demande de suspension, de copie de la requête à fin d'annulation qu'il a présentée au tribunal en méconnaissance de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions contestées n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Une copie en sera adressée au département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 19 janvier 2024.

La juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,