Legislator Jurisprudence & Législation
2400302 Généré par l'IA

Petition for Suspension of Refusal to Grant Work Authorization

Numéro de cause 2400302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the execution of a decision implied by the prefectural services' failure to grant a work authorization along with a provisional residence permit issued on November 30, 2023, arguing urgency due to inability to work and serious doubts regarding the decision's legality based on a lack of motivation and violation of relevant foreign residency codes. The administrative tribunal rejected the request, finding that neither the alleged lack of motivation nor the alleged violation of the applicable code created, at this stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the dismissal of the suspension request, the injunction sought, and the costs claim without needing to rule on the element of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Suspension of Refusal to Grant Work Authorization: The administrative tribunal rejected the request, finding that neither the alleged lack of motivation nor the alleged violation of the applicable code created, at this stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the dismissal of the suspension request, the injunction sought, and the costs claim without needing to rule on the element of urgency.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisations de travail suspension provisoire violation des charges d'autorisation frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the applicant's request as the claim was considered manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A De représenté par Me Ka, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision révélée par le comportement des services du préfet des Yvelines de ne pas assortir l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 30 novembre 2023 d'une autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le nouveau récépissé ne lui permet pas d'accéder à un emploi et le maintient dans une situation précaire ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : elle est entachée d'un défaut de motivation ; le refus de délivrer une autorisation de travail méconnaît l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête n° 2400301 par laquelle M. De demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour demander la suspension de la décision litigieuse, M. De soutient qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle méconnaît l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. De en application des dispositions l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. De est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A De.

Fait à Versailles, le 15 janvier 2024.

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.