Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order dated January 7, 2024, which mandated their immediate departure from French territory and the Schengen area, set a destination country, and imposed a 24-month re-entry ban. The court, applying Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice which dictates that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, noted that the applicant resided in Paris when the challenged order was issued. Consequently, under Article R. 351-3 of the same code, the court ruled that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Paris and ordered the immediate transmission of the case file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court, applying Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice which dictates that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, noted that the applicant resided in Paris when the challenged order was issued. Consequently, under Article R. 351-3 of the same code, the court ruled that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Paris and ordered the immediate transmission of the case file to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This provision was cited as the legal basis for transmitting the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 11 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi