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2400301 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Unfulfilled Urgent Relogement Order

Numéro de cause 2400301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide urgent and priority relogement, based on a prior departmental mediation commission decision recognizing the urgency of her housing situation, which remained unfulfilled after the statutory six-month period. The administrative court, noting the uncontested finding that the petitioner had not received a suitable housing offer despite the commission's ruling, ordered the prefect to ensure the petitioner's relogement by May 15, 2024, but rejected the request for an associated daily penalty at that time.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Petitioner v. Prefect Regarding Unfulfilled Urgent Relogement Order: The administrative court, noting the uncontested finding that the petitioner had not received a suitable housing offer despite the commission's ruling, ordered the prefect to ensure the petitioner's relogement by May 15, 2024, but rejected the request for an associated daily penalty at that time.

Mots-clés

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ordre d'évacuation procédure préjudicielle d'urgence demande de réexamen administratif observation du délai contestation de la radiation décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B before May 15, 2024.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the substantive basis cited in the operative part (Article 1) for ordering the relocation.

Article 2

This article rejects the remainder of Ms. B's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement sans délai et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 6 juin 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 6 juin 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024 par une ordonnance du 23 février précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 6 juin 2023, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Il est constant que la requérante, qui fait valoir l'inadaptation de ses conditions de logement à sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de logement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 15 mai 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 mai 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 mars 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier