Legislator Jurisprudence & Législation
2400301 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Driving License Exchange Deadline

Numéro de cause 2400301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision from the prefect denying the exchange of a Swiss driving license for a French one, arguing that the late submission, occurring more than one year after establishing normal residence in France, was excusable due to receiving incorrect information from various administrations. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the arguments concerning the applicant's good faith and misleading administrative advice were inoperative or lacked sufficient supporting facts, as they had no bearing on the legality of the prefect's decision, which was based on the uncontested fact that the application was filed outside the required one-year deadline following the establishment of normal residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Driving License Exchange Deadline: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the arguments concerning the applicant's good faith and misleading administrative advice were inoperative or lacked sufficient supporting facts, as they had no bearing on the legality of the prefect's decision, which was based on the uncontested fact that the application was filed outside the required one-year deadline following the establishment of normal residence.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire bonne foi inobservation du délai légal recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour échue décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request, as the claims were considered inoperative or insufficiently substantiated.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This specific provision grants the power to reject requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 22 novembre 2023 portant rejet de sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français.

Il fait valoir sa bonne foi et le fait que si sa demande a été déposée tardivement, plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France, cela résulte de ce qu'il n'a pas eu accès aux bonnes informations et que des informations erronées lui ont été communiquées par différentes administrations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 22 novembre 2023 portant rejet de sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. A l'appui de sa requête, il fait valoir sa bonne foi et le fait que si sa demande a été déposée tardivement, plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France, cela résulte de ce qu'il n'a pas eu accès aux bonnes informations et que des informations erronées lui ont été communiquées par différentes administrations. Cependant, et dès lors qu'il est constant que la demande d'échange de permis de conduire de M. A a été déposée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France, les moyens avancés par ce dernier dans sa requête ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 18 mars 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 mars 2024

La greffière,

A. Lacaze