Improper Recourse as Ground for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a *recours gracieux* (informal appeal) with the deputy for urban planning of a municipality regarding the refusal of their prior declaration for home renovation, but this appeal was addressed improperly to an administrative official rather than the competent administrative authority. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that pursuant to the Code of Administrative Justice, the appeal was manifestly inadmissible because it was directed to the wrong recipient, which rendered it subject to immediate rejection without an opportunity for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Improper Recourse as Ground for Inadmissibility: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that pursuant to the Code of Administrative Justice, the appeal was manifestly inadmissible because it was directed to the wrong recipient, which rendered it subject to immediate rejection without an opportunity for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, specifically point 4, authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
This article orders the rejection of the application, which is based on the aforementioned legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A C " forme - auprès de M. B [adjoint délégué à l'urbanisme] - un recours gracieux auprès de la mairie de Montauroux dans le cadre de la décision d'opposition à sa déclaration préalable refusée le 23 janvier 2024 " pour la rénovation d'une maison d'habitation sise au 3000 Chemin de Siagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Le requérant " forme - auprès de M. B [adjoint délégué à l'urbanisme] - un recours gracieux auprès de la mairie de Montauroux dans le cadre de la décision d'opposition à sa déclaration préalable refusée le 23 janvier 2024 " pour la rénovation d'une maison d'habitation sise au 3000 Chemin de Siagne. Ces conclusions sont par leur objet même entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulon le 26 février 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.