Legislator Jurisprudence & Législation
2400301 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Article 8 Rights Rejected

Numéro de cause 2400301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend a prefectural order mandating their departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the removal would violate their rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to family ties in the territory. The court rejected the request, finding that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient evidence establishing the requisite intensity of family links or justifying their length of stay, rendering the claim based on Article 8 manifestly unfounded and justifying the rejection of all demands under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Based on Article 8 Rights Rejected: The court rejected the request, finding that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient evidence establishing the requisite intensity of family links or justifying their length of stay, rendering the claim based on Article 8 manifestly unfounded and justifying the rejection of all demands under the expedited procedure.

Mots-clés

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éloignement expulsion préfectorale droits de l'homme interdiction d'entrée droit acquis décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request without instruction because it appeared manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Not explicitly cited in the operative part (Article 1 and 2) of the decision regarding costs, despite being mentioned in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 2002, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, notamment la présence de sa mère en situation régulière et de ses frères et sœurs de nationalité française. Cependant, en se bornant à produire les actes de naissance et pièces d'identité ou titre de séjour de ceux-ci, des certificats de scolarité mentionnant les prénoms et noms suivants B Bacar ou B Ahmed, ainsi qu'une attestation d'hébergement à titre gratuit, M. A n'établit pas l'intensité de ses liens familiaux, ni ne justifie de manière probante de son ancienneté de séjour sur le territoire. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, 21 février 2024.

Le juge des référés,

X. MONLAU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.