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2400301 Généré par l'IA

Refugee Residence Permit Delivery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2400301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A refugee recognized in 2021 had been issued a residence permit in March 2023 by the prefect of the Val-de-Marne but had not yet received the physical card, prompting her to seek an urgent order from the administrative judge to compel the prefect of police in Paris to deliver it immediately, citing a grave and manifestly illegal violation of her rights due to her precarious financial situation. The court dismissed the request because the dispute only concerned the material delivery of a title issued by the Val-de-Marne prefect while the applicant resided there; therefore, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, as per rules governing administrative decisions related to policing powers based on the applicant's residence at the time the decision was made.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refugee Residence Permit Delivery Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because the dispute only concerned the material delivery of a title issued by the Val-de-Marne prefect while the applicant resided there; therefore, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, as per rules governing administrative decisions related to policing powers based on the applicant's residence at the time the decision was made.

Mots-clés

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autorisations de séjour réfugié autorisation de police méconnaissance des règles de compétence compétence matérielle d'asile règlement du conflit de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the application (the main operative part of the decision).

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for rejecting the conclusions when the judge declines jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de résident dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Paris est compétent dès lors qu'elle a informé le préfet du Val-de-Marne de son changement d'adresse et que c'est désormais le préfet de police qui est compétent pour lui remettre sa carte de résident ;

- l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où elle est privée de toute ressource ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu'elle détient au titre de sa qualité de réfugiée qui sont le corollaire du droit d'asile et au respect de sa dignité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 15 mars 2000, de nationalité afghane, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2021 et, à la suite de cette décision, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident. La préfète a fait droit à cette demande par une décision du 22 mars 2023 et a informé Mme B qu'une carte de résident valable du 23 mars 2023 au 22 mars 2033 était en cours de fabrication. N'ayant toujours pas obtenu la remise de ce titre, Mme B, qui a récemment déménagé à Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne ; / () ".

4. Le présent litige a uniquement trait à la remise matérielle du titre de séjour qui a été délivré à Mme B par une décision de la préfète du Val-de-Marne du 22 mars 2023. Or, à la date de cette décision, l'intéressée résidait à Créteil dans le Val-de-Marne. Par suite, quand bien même Mme B réside maintenant à Paris, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 9 janvier 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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