Legislator Jurisprudence & Législation
2400300 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2400300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a building permit granted to a real estate company for the construction of rental garages, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to submit proof of regular occupation or ownership of their property as required by the Urban Planning Code, despite receiving a formal request to regularize this deficiency. Consequently, the court dismissed the main application under the rules governing manifestly inadmissible appeals and also rejected the requests by the developer and the municipality for the opposing parties to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Standing: Consequently, the court dismissed the main application under the rules governing manifestly inadmissible appeals and also rejected the requests by the developer and the municipality for the opposing parties to cover legal costs.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis propriété immobilière défaut de qualité pour agir légitimation de la commune société immobilière recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the opposing parties' claims for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A H, M. G B, M. D F, Mme C F et Mme E B, représentés par Me Jacquet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Arnoult a accordé à la SCI BDG un permis de construire des garages destinés à la location ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Arnoult une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la SCI BDG, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des frais de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la commune de Saint-Arnoult, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des frais de l'instance.

Une demande de régularisation a été adressée aux requérants par un courrier du 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée, par le biais de l'application Télérecours, au conseil des requérants et dont il a pris connaissance le 3 avril 2024, les requérants n'ont produit aucun élément de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

4. Par suite, la requête de M. H et autres, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la SCI BDG et de la commune de Saint-Arnoult tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI BDG et de la commune de Saint-Arnoult tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H, mandataire unique, à la SCI BDG et à la commune de Saint-Arnoult.

Fait à Caen, le 2 septembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

E. Bloyet