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2400300 Généré par l'IA

Driver v. Minister of the Interior: Inadmissibility of Claim for Point Restoration

Numéro de cause 2400300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order to compel the Minister of the Interior to restore three points to their driving license, asserting that a friend committed the infraction for which the points were deducted. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under administrative judicial procedure, the administrative judge cannot issue principal injunctions to a minister, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject the claim via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver v. Minister of the Interior: Inadmissibility of Claim for Point Restoration: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under administrative judicial procedure, the administrative judge cannot issue principal injunctions to a minister, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject the claim via an order.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur conduite malgré retrait du permis retrait de la concession droit de la circulation routière représenté procédure administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de procéder à la restitution de trois points sur son permis de conduire.

Il fait valoir que l'infraction du 19 janvier 2023 a été commise par une amie, à qui trois points ont bien été retirés sur son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer trois points sur son permis de conduire. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 18 mars 2024.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 mars 2024

La greffière,

A. Lacaze