Rejection of Annulment Petition for Failure to Produce Contested Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision based on the removal of their driving license due to a zero point balance, but failed to produce a copy of the contested decision despite being formally invited by the court to regularize the request within a fifteen-day deadline. The court, referencing articles of the administrative justice code concerning manifest inadmissibility and the requirement to appeal an administrative decision, ruled that since the applicant did not submit the necessary proof of the challenged decision, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Failure to Produce Contested Administrative Decision: The court, referencing articles of the administrative justice code concerning manifest inadmissibility and the requirement to appeal an administrative decision, ruled that since the applicant did not submit the necessary proof of the challenged decision, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48SI par laquelle son permis de conduire lui aurait été retiré pour solde de points nul.
Par une lettre recommandée du 23 avril 2024, le tribunal a invité M. A a régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. A ne justifie, dans sa requête, d'aucune décision expresse ou tacite de l'administration lui indiquant que son permis de conduire aurait été retiré. L'intéressé a donc été invité, par lettre recommandée du 23 avril 2024, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la décision attaquée, et il a été informé qu'à défaut de régularisation, que sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. M. A qui a accusé réception de ce courrier le 30 avril 2024 n'a pas produit copie de la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l'absence de production de la décision attaquée, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 30 mai 2024
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.