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2400299 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2400299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, recognized as having a right to urgent housing by the mediation commission in March 2023, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation, asserting that the six-month period for an offer had passed without fulfillment of the recognized need for a T4-T5 unit. The Tribunal determined that the relevant statutes impose an obligation of result on the State, and since it was undisputed that the claimant met the criteria for priority and urgent housing and had received no suitable offer, the court ordered the departmental prefect to ensure the claimant's housing or rehousing before June 1, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3, Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative; State Obligation to Provide Urgent Housing: The Tribunal determined that the relevant statutes impose an obligation of result on the State, and since it was undisputed that the claimant met the criteria for priority and urgent housing and had received no suitable offer, the court ordered the departmental prefect to ensure the claimant's housing or rehousing before June 1, 2024.

Mots-clés

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besoin de logement droit d'habitation obligation étatique droit acquis hébergement d'urgence droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order instructing the Préfète to assign housing to M. A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the basis for the applicant's recourse regarding the right to housing (Droit au Logement Opposable).

Article 2

This article orders the Préfète to report back to the court on the measures taken following the order.

Article 3

This article orders the notification of the decision to the involved parties.

Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative

This procedural article justifies the designation of the reporting judge (premier conseiller) to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation reste inchangée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 10 janvier 2024, l'instruction a été clôturée

le 16 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur l'injonction :

3. Par une décision du 9 mars 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5, pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

4. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. A avant le 1er juin 2024.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2024.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er août 2024.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète

du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2400299