Suspension of Expulsion Order and Residence Permit Denial Based on Article 8 ECHR Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order to leave the territory and a temporary residence permit, arguing that the order violated her right to private and family life under Article 8 ECHR due to her French spouse and children residing in the territory. The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to establish the necessary intensity of ties or provide convincing evidence of an inability to maintain family life in her country of origin, concluding that the challenged administrative act did not constitute a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom as required for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order and Residence Permit Denial Based on Article 8 ECHR Claim: The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to establish the necessary intensity of ties or provide convincing evidence of an inability to maintain family life in her country of origin, concluding that the challenged administrative act did not constitute a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom as required for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without further instruction because it was manifestly unfounded.
This is the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, which the court rejected in its final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme B A, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours dans l'attente de l'examen du renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née en 1972, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte notamment la présence de son époux et de leurs enfants de nationalité française. Cependant, s'il ressort des pièces du dossier que ses enfants ont été scolarisés à Mayotte, Mme A n'établit pas, par la seule production de factures, contribuer à leur entretien et à leur éducation ainsi que l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux. Par ailleurs, elle n'apporte pas de justifications probantes relatives à l'ancienneté et aux circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit à l'effet de démontrer l'impossibilité d'une poursuite de la vie familiale aux Comores avec ses enfants. Mme A est donc manifestement infondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
X. MONLAU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
n°2400299