Rejection of Residency Challenge Due to Non-Regularization of Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order refusing them residency and ordering their departure from the territory, but their initial petition was deficient as it contained neither legal grounds nor explicit conclusions challenging the decision. Despite being formally notified by the Tribunal, which requested the completion of the filing with supporting arguments and conclusions within a specified one-month period, the litigant failed to submit the necessary regularization documents by the deadline, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding the mandatory content of legal filings and the consequences of non-regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Residency Challenge Due to Non-Regularization of Petition: Despite being formally notified by the Tribunal, which requested the completion of the filing with supporting arguments and conclusions within a specified one-month period, the litigant failed to submit the necessary regularization documents by the deadline, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding the mandatory content of legal filings and the consequences of non-regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the appellant's request, based on the grounds detailed in the preceding considerations.
This article is the legal basis cited for the President's authority to reject the request via an order because it was not regularized after being requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A C B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par courrier du 15 mars 2024, le tribunal a informé Mme B que sa requête n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé un délai d'un mois pour produire ces éléments.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme B ne contient aucun moyen de droit ni aucune conclusion et indique seulement qu'elle conteste l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2024. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 mars 2024, dont elle a accusé réception le 26 mars 2024, à produire les conclusions et moyens de sa requête dans un délai d'un mois, il n'a pas été donné suite au terme de ce délai. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée conformément aux dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Basse-Terre, le 23 septembre 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL