Administrative Detention Annulment and Asylum Application Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative detention order dated January 31st, an injunction to issue an asylum application certificate, and reimbursement of legal fees after being held in administrative detention, but the Tribunal administratif de Nancy determined that the matter was moot because a Detention Judge had already ordered the individual's release on February 1st, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction, and to reject the remaining claims, including those for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Detention Annulment and Asylum Application Mootness: Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning which justifies the decision to rule that there is no longer cause to rule on the merits of the appeal (Article 1).
Cited as the basis for the retention decision under review, which the court subsequently ruled moot.
Cited as the legal basis for applying Article R. 776-15 to the decision regarding administrative retention.
Cited in Article 3 of the dispositive as the provision regarding costs which the court decided not to apply.
Cited in Article 3 of the dispositive as the provision regarding costs which the court decided not to apply.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 à 17h24, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 1er février 2024 prononçant la remise en liberté de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er février 2024, le juge des libertés et de la détention de Metz a ordonné la libération de M. B du centre de rétention. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé son maintien en rétention administrative et celles formulées à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Yonne.
Fait à Nancy, le 2 février 2024.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.