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2400297 Généré par l'IA

Prisoner Transfer Injunction Request Dismissed

Numéro de cause 2400297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An incarcerated individual sought an order compelling the prison administration to transfer them from a facility to a detention center in the Paris region, based on their origin in that area. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges, in the context of an action for annulment, lack the authority to issue principal injunctions compelling the administration to execute a transfer, thus relying on the provision allowing presidents of judging panels to reject clearly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prisoner Transfer Injunction Request Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges, in the context of an action for annulment, lack the authority to issue principal injunctions compelling the administration to execute a transfer, thus relying on the provision allowing presidents of judging panels to reject clearly inadmissible applications.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention aux fins de transfèrement recours en annulation en droit de l'Union administration pénitentiaire autorité administrative sursis à l'emprisonnement exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone vers un centre situé en région parisienne.

Il fait valoir qu'il est originaire de la banlieue parisienne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".

2. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à son transfert vers un autre centre de détention situé en région parisienne. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 18 mars 2024.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 mars 2024

La greffière,

A. Lacaze