Prisoner Transfer Injunction Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought an order compelling the prison administration to transfer them from a facility to a detention center in the Paris region, based on their origin in that area. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges, in the context of an action for annulment, lack the authority to issue principal injunctions compelling the administration to execute a transfer, thus relying on the provision allowing presidents of judging panels to reject clearly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Prisoner Transfer Injunction Request Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges, in the context of an action for annulment, lack the authority to issue principal injunctions compelling the administration to execute a transfer, thus relying on the provision allowing presidents of judging panels to reject clearly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone vers un centre situé en région parisienne.
Il fait valoir qu'il est originaire de la banlieue parisienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
2. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à son transfert vers un autre centre de détention situé en région parisienne. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2024
La greffière,
A. Lacaze