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2400296 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Family Allowance Debt Review Following Partial Remission

Numéro de cause 2400296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision rejecting a request for a waiver of debt totaling 790 euros arising from an overpayment of housing aid; however, following a partial debt remission by the fund (reducing the remaining debt to 41.50 euros) and after being prompted by the court to confirm the pursuit of the claim, the litigant formally withdrew the entire request, leading the administrative tribunal to issue an order officially acknowledging the unconditional withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Family Allowance Debt Review Following Partial Remission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (); ".

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire décision partielle prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to give formal notice of the withdrawal (donner acte des désistements) by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne du 22 janvier 2024 par laquelle a été rejetée sa demande de remise gracieuse de dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 790 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 9 septembre 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation elle serait réputée s'être désistée de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, Mme B se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (); ".

2. Par une décision du 4 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête de Mme B, la CAF de la Marne a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette, à hauteur de 75% du montant initial, laissant à sa charge la somme de 41,50 euros. Par un mémoire du 16 septembre 2024, après avoir été invitée à informer le tribunal du maintien de sa requête, Mme B s'est désistée de sa requête. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 novembre 2024.

La présidente du tribunal

Signé

Sylvie Mégret

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.