Legislator Jurisprudence & Législation
2400296 Généré par l'IA

Asylum Transfer Challenge Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2400296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order from December 21, 2023, which directed his transfer to German authorities responsible for examining his asylum application, but the Administrative Court rejected the request because it was manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory fifteen-day appeal period, as the decision was notified on December 21, 2023, and the petition was only registered on January 8, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Transfer Challenge Dismissed for Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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demande d'asile tardive recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de la qualité de réfugié détention aux fins de transfèrement regroupement familial d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President of the judgment panel to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Article 1er
The operative part of the order explicitly states the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the judgment panel to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article 1er

The operative part of the order explicitly states the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 décembre 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. A B aux autorités allemandes, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 janvier 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 10 janvier 2024.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.