Legislator Jurisprudence & Législation
2400295 Généré par l'IA

Urban Community President v. Petitioner (Temporary Exclusion from Office)

Numéro de cause 2400295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a recourse with the administrative court seeking review of a decision by the urban community president imposing a six-month temporary exclusion from office. The court dismissed the request, reasoning first that it is not the role of the administrative court to rule on a preliminary request for reconsideration (recours gracieux), and second, even treating the filing as an annulment action, the arguments presented—concerning the petitioner's desire for amendment and suffering from depression which would be aggravated by the sanction—could not validly support the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Urban Community President v. Petitioner (Temporary Exclusion from Office): The court dismissed the request, reasoning first that it is not the role of the administrative court to rule on a preliminary request for reconsideration (recours gracieux), and second, even treating the filing as an annulment action, the arguments presented—concerning the petitioner's desire for amendment and suffering from depression which would be aggravated by the sanction—could not validly support the claim.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative décision préjudicielle production de créance retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the application via an order.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B présente un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims a prononcé à la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. La demande formulée par M. B se présente comme un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur des demandes gracieuses.

3. A supposer que la demande de M. B soit regardée comme tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté précité, les moyens qu'il invoque tenant à sa volonté d'amendement, et à la dépression dont il souffre qui sera aggravée par l'exécution de la sanction dont il fait l'objet, ne peuvent utilement être invoqués.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

O. NIZET