Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a building permit granted to another company for the construction of a store and parking lot, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire claim. The court, relying on the administrative justice code allowing the president of a judgment panel to rule on issues solely concerning costs following a withdrawal, accepted the withdrawal of the claim while rejecting the opposing party's subsequent request for costs incurred in the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Dispute: The court, relying on the administrative justice code allowing the president of a judgment panel to rule on issues solely concerning costs following a withdrawal, accepted the withdrawal of the claim while rejecting the opposing party's subsequent request for costs incurred in the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to authorize the president to rule on the request by order, specifically concerning the acceptance of the withdrawal.
The court rejected the request by SAS Immaldi et compagnie concerning the costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, la SAS Maricha, représentée par Me Aubret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 290042300020 du 18 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bannalec a accordé à la SAS Immaldi et compagnie un permis de construire un magasin, un parking, ainsi que l’aménagement d’espaces verts, sur un terrain situé rue Eugène Lorec ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bannalec et de la SAS Immaldi et compagnie la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la SAS Immaldi et compagnie, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire au fond, et à ce que soit mise à la charge de la SAS Maricha la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, communiqué à la SAS Immaldi et compagnie et à la commune de Bannalec en défense, la SAS Maricha se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la SAS Maricha a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Immaldi et compagnie au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS Maricha.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Immaldi et compagnie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Maricha, à la commune de Bannalec et à la SAS Immaldi et compagnie.
Fait à Rennes, le 9 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.