Dismissal for Failure to Produce Contested Mediation Decision in Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a mediation commission's decision from January 14, 2024, rejecting their appeal regarding the right to accessible housing; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to produce the contested decision, despite being formally requested to regularize the filing by mail on January 25, 2024, which constitutes a failure to comply with procedural requirements under administrative justice codes concerning the mandatory inclusion of the challenged act with the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Mediation Decision in Housing Appeal: La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the plaintiff's request, which is the dispositive order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2024, par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours au titre du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 14 janvier 2024 portant rejet de son recours au titre du droit au logement opposable devant la commission de médiation. Cependant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier le 25 janvier 2024, par lettre recommandée distribuée le 1er février 2024, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, Mme A n'a pas produit la décision contestée. Par conséquent, en l'absence de régularisation de la production de la décision attaquée ou de la justification de l'impossibilité de la produire, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400294