Applicant v. Prefecture: Asylum Transfer Appeal Deadline Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision from December 21, 2023, ordering their transfer to German authorities for asylum examination. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on January 8, 2024, which was after the fifteen-day statutory appeal deadline following the notification of the transfer decision, which itself contained the proper indications regarding avenues and time limits for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Asylum Transfer Appeal Deadline Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on January 8, 2024, which was after the fifteen-day statutory appeal deadline following the notification of the transfer decision, which itself contained the proper indications regarding avenues and time limits for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judicial division to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article sets the 15-day deadline for challenging a transfer decision when no residency obligation or detention order is imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme. Sharmila Devi John Bosco demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 décembre 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de Mme. John Bosco aux autorités allemandes, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par Mme. John Bosco n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 janvier 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. John Bosco est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. John Bosco.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2024.
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.