Petitioner's Appeal of Baccalaureate Exam Deferral Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a jury's decision from July 2023 that deferred their baccalaureate exam results, requesting that the education authority be ordered to re-examine their case and award the diploma. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on January 17, 2024, which was significantly after the two-month statutory deadline that began upon the notification of the decision on July 7, 2023, holding that the notification sufficiently informed the petitioner of both the appeal period and the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Appeal of Baccalaureate Exam Deferral Dismissed as Untimely: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on January 17, 2024, which was significantly after the two-month statutory deadline that began upon the notification of the decision on July 7, 2023, holding that the notification sufficiently informed the petitioner of both the appeal period and the competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the claimant's request.
Cited as the legal basis empowering the President of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2023 par laquelle le jury de délivrance du baccalauréat l'a ajourné au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder au réexamen de sa situation en lui attribuant les points manquants et de lui délivrer, en conséquence, le baccalauréat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, la rectrice de la région Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision contestée. "
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. La décision dont M. B demande l'annulation, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 7 juillet 2023. M. B disposait donc d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer sa requête, soit jusqu'au 8 septembre 2023. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la mention de ce que le recours contentieux doit être effectué " devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de cette présente notification " est suffisante. Ainsi, la requête enregistrée le 17 janvier 2024 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de la région Nouvelle Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,