Legislator Jurisprudence & Législation
2400293 Généré par l'IA

Scholarship Denial Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2400293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual submitted documentation to the administrative tribunal, including an administrative decision from November 10, 2023, denying a scholarship for the 2023-2024 school year, but this submission failed to constitute a proper legal petition because it lacked any statement of facts, legal arguments (means), or specific conclusions sought from the judge, as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled the submission manifestly inadmissible under the authority allowing presidents to reject defective filings without requiring regularization, and therefore dismissed the filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Scholarship Denial Appeal Dismissed for Procedural Defects: Consequently, the court ruled the submission manifestly inadmissible under the authority allowing presidents to reject defective filings without requiring regularization, and therefore dismissed the filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
vice de procédure autorité administrative réclamation administrative préalable retrait de la demande procédure de contrôle des aides production tardive de pièces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The filing did not constitute a valid request under this article, justifying the rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B A a transmis au tribunal diverses pièces dont une décision du 10 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a refusé l'attribution d'une bourse de collège pour Médine Reynaert au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. La saisine du 10 janvier 2024 par laquelle Mme B A s'est bornée à transmette au tribunal divers document, dont une décision du 10 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a refusé l'attribution d'une bourse de collège pour Médine Reynaert au titre de l'année scolaire 2023-2024 ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative. La " requête " de Mme A est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 8 mars 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2400293