Premature Judicial Enforcement of Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel immediate rehousing based on a departmental mediation commission decision from July 2023 that deemed their housing situation both priority and urgent. The administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the six-month statutory period, which must elapse following the commission's favorable decision before a litigant in a large urban area can seek judicial enforcement due to administrative inaction, had not yet expired as of the January 2024 filing date, rendering the appeal premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Premature Judicial Enforcement of Housing Order: The administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the six-month statutory period, which must elapse following the commission's favorable decision before a litigant in a large urban area can seek judicial enforcement due to administrative inaction, had not yet expired as of the January 2024 filing date, rendering the appeal premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the administrative tribunal president the authority to reject manifestly inadmissible applications by order.
This article explicitly orders the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B A saisit le tribunal de sa situation et de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 18 juillet 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". En vertu de l'article R. 441-16-1 du même code et dans les départements comportant une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé d'urgence.
3. Au soutien de sa requête, qui doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, Mme A se prévaut de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois, le délai de six mois ouvert en l'espèce à l'autorité administrative pour faire une offre de logement à Mme A avant que celle-ci ne puisse saisir le tribunal en raison de la carence de l'Etat n'est pas échu. Dans ces conditions, la requête de Mme A est prématurée et, ainsi, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier