Petition Dismissed for Lack of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants filed a petition challenging a determination regarding an overpayment of personalized housing assistance, but the initial filing lacked the required decision being contested. Despite the court subsequently inviting the applicants to regularize their submission by providing the decision or justifying its absence, they failed to do so within the allotted timeframe. Consequently, the court ruled that the petition suffered from a manifest inadmissibility, as defined by administrative justice procedure rules concerning the necessary attachment of the contested decision, leading to the dismissal of the request via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Petition Dismissed for Lack of Contested Decision: Despite the court subsequently inviting the applicants to regularize their submission by providing the decision or justifying its absence, they failed to do so within the allotted timeframe. Consequently, the court ruled that the petition suffered from a manifest inadmissibility, as defined by administrative justice procedure rules concerning the necessary attachment of the contested decision, leading to the dismissal of the request via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim in its entirety.
The President used the power granted under this article to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the requirement to attach the contested decision, which was not met by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B et Mme D C saisissent le tribunal d'un litige relatif à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête déposée par M. B et Mme C le 8 janvier 2024 n'était pas accompagnée de la décision que les intéressés entendaient contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants par lettre recommandée le 10 janvier 2024 et dont il a été accusé réception le 12 janvier 2024, M. B et Mme C n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D C.
Fait à Nantes, le 19 août 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,