Claimant v. State: Mandamus for Urgent Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority applicant for urgent housing based on a decision from June 2023 and citing the expiration of the six-month statutory period without a suitable offer, sought a court order compelling the State to provide accommodation meeting her needs. The court reasoned that the relevant housing code provisions establish an obligation of result for the State, requiring the judge to issue the injunction if the priority and urgency for housing are confirmed and no adequate offer has been made. Since the claimant was recognized as priority for urgent accommodation (T4), had not received any suitable offer, and the administrative authority failed to file a defense, the court ordered the prefect to secure housing or rehousing for the claimant before June 1, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 222-13 (1°) du code de justice administrative; Claimant v. State: Mandamus for Urgent Housing Provision: The court reasoned that the relevant housing code provisions establish an obligation of result for the State, requiring the judge to issue the injunction if the priority and urgency for housing are confirmed and no adequate offer has been made. Since the claimant was recognized as priority for urgent accommodation (T4), had not received any suitable offer, and the administrative authority failed to file a defense, the court ordered the prefect to secure housing or rehousing for the claimant before June 1, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect to grant the applicant suitable housing, which is the core ruling based on the right to housing (Droit au logement opposable).
This article sets the deadline for the Prefect to inform the court of the follow-up given to the order.
This article orders the notification of the decision to the parties involved.
This article defines the conditions under which a claim can be made to the administrative court concerning the right to housing.
This provision was applied by the President of the Tribunal to designate the councilor responsible for ruling on the case concerning the enforceable right to housing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
- sa situation reste inchangée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 10 janvier 2024, l'instruction a été clôturée
le 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Sur l'injonction :
3. Par une décision du 29 juin 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4, pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
4. Il est constant que l'intéressée figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de Mme A avant le 1er juin 2024.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2024.
Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er août 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète
du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,