Residence Permit Refusal Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency and Insufficient Evidence of Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend an administrative order refusing him a residence permit and ordering his departure from French territory, arguing serious doubt about the legality of the refusal due to its impact on his family life under domestic law and Article 8 of the ECHR. The Administrative Judge rejected the request because the condition of urgency was not met, as the refusal following a first application for a residence permit did not inherently create a sufficiently grave and immediate harm justifying suspension, and moreover, the requester failed to provide sufficient evidence, despite claiming ties to a partner with a valid permit and a child born locally, to establish a serious doubt as to the legality of the initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency and Insufficient Evidence of Illegality: The Administrative Judge rejected the request because the condition of urgency was not met, as the refusal following a first application for a residence permit did not inherently create a sufficiently grave and immediate harm justifying suspension, and moreover, the requester failed to provide sufficient evidence, despite claiming ties to a partner with a valid permit and a child born locally, to establish a serious doubt as to the legality of the initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.
This provision was applied to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 2023-9765019671 du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le séparer de sa famille et qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro n°2400283 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté n°2023-9765019671 du 14 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1978, fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis 2013 et que la décision litigieuse risque de l'éloigner de sa famille. Toutefois, le requérant qui est en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire, n'a fait sa première demande de titre de séjour qu'au cours de l'année 2023. Le refus de titre de séjour dans le cadre d'une première demande ne caractérisant pas, par lui-même et quel que soit le fondement de la demande, une situation d'urgence, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Si M. A se prévaut de sa présence ancienne sur le territoire aux côtés de sa compagne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et de leur fille, née en 2020 à Mamoudzou, il ne justifie pas de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni ne fait état d'une communauté de vie avec cette dernière et sa mère, plusieurs adresses ayant été déclarées par l'intéressé. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.