Premature Judicial Review of Social Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a departmental council president's decision rejecting an application for personalized autonomy allowance was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant had filed the administrative court appeal before the mandatory administrative prerequisite appeal had resulted in an explicit or implicit rejection. The court reasoned that under relevant social action and administrative justice codes, challenging a decision regarding social aid benefits requires a prior administrative appeal, and only the decision following that prerequisite appeal is subject to judicial review; consequently, the filing before the implicit rejection of the prior appeal rendered the court filing premature and irreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Judicial Review of Social Aid Denial: The court reasoned that under relevant social action and administrative justice codes, challenging a decision regarding social aid benefits requires a prior administrative appeal, and only the decision following that prerequisite appeal is subject to judicial review; consequently, the filing before the implicit rejection of the prior appeal rendered the court filing premature and irreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited for rejecting the application due to manifest inadmissibility (the prematurity of the appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Et aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental rejetant sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté son recours préalable du 2 janvier 2024 dirigé contre la décision du 16 novembre 2023 rejetant sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie. Toutefois, à la date d'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe le 17 janvier 2024, le rejet implicite du recours préalable n'est pas encore né. Par suite cette requête, prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, dès lors, être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2400292 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.