Legislator Jurisprudence & Législation
2400292 Généré par l'IA

Parental Residence Permit Implicit Rejection Suspension Denial

Numéro de cause 2400292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their application for a residence permit as a parent of a French child, requesting immediate issuance of a provisional permit based on the necessity to work and support their family following the child's birth. The court rejected the request, finding that the stated facts—the child's birth and the need for employment—did not establish the "urgency" required by administrative law, as the implicit refusal itself did not immediately and gravely compromise the applicant's situation, particularly since the applicant failed to specify the duration and conditions of their presence in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parental Residence Permit Implicit Rejection Suspension Denial: The court rejected the request, finding that the stated facts—the child's birth and the need for employment—did not establish the "urgency" required by administrative law, as the implicit refusal itself did not immediately and gravely compromise the applicant's situation, particularly since the applicant failed to specify the duration and conditions of their presence in the territory.

Mots-clés

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autorisations de séjour aliments provisionnels pour enfants suspension provisoire conditions d'emploi retrait de l'autorisation conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies this article to reject the request via the prescribed procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français formée au mois de juillet 2023, M. B se borne à faire valoir la naissance de sa fille le 18 mai 2023 et à exposer que le défaut de titre de séjour fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois et alors que le refus critiqué n'affecte pas en lui-même la situation du requérant, qui ne précise au demeurant pas la durée et les conditions de sa présence en France, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour M. B de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 12 janvier 2024.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier