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2400291 Généré par l'IA

Refusal of Remission of Social Benefit Debt Upheld Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2400291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision refusing the remission of a social benefit debt of €1,292.34, arguing that as a retiree with recognized disability and dependents, they were unable to repay the sum. Following an invitation to regularize the request by providing detailed justifications of household resources and expenses, the petitioner failed to submit the required documentation establishing their precarious financial situation, which is necessary alongside good faith to justify a full or partial remission under the relevant social security law. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible because it lacked the necessary substantiated means to assess its merit, in accordance with the provisions allowing for the rejection of requests that are not sufficiently supported.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Remission of Social Benefit Debt Upheld Due to Insufficient Substantiation: Following an invitation to regularize the request by providing detailed justifications of household resources and expenses, the petitioner failed to submit the required documentation establishing their precarious financial situation, which is necessary alongside good faith to justify a full or partial remission under the relevant social security law. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible because it lacked the necessary substantiated means to assess its merit, in accordance with the provisions allowing for the rejection of requests that are not sufficiently supported.

Mots-clés

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remise de dette prestations de sécurité sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale soutien financier bonne foi dette de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it lacked the necessary supporting arguments/documents to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise d'une dette de prime d'activité d'un montant de 1 292,34 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale ou partielle du reliquat de sa dette.

Il soutient que :

- il est à la retraite et reconnu handicapé,

- il vit en couple avec trois enfants à charge,

- il est dans l'incapacité de rembourser la somme due.

Par un courrier du 17 janvier 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée le 19 janvier suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de remise gracieuse de dette présentée par M. B, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive supérieure à six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 328 euros. Toutefois, à supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, M. B ne produit pas, en dépit de l'invitation expresse qui lui a été faite le 17 janvier 2024, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer permettant d'établir une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de sa dette de prime d'activité. Par suite, la requête présentée par M. B qui ne comporte aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B conserve la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à ses capacités contributives auprès de sa caisse d'allocations familiales.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 2 juillet 2024.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 juillet 2024.

La greffière,

F. Roman