Legislator Jurisprudence & Législation
2400291 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Order Challenge Dismissed on Insufficient Evidence of Integration

Numéro de cause 2400291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order to suspend an order requiring him to leave the territory immediately and prohibiting his return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to private and family life concerning his French children, and alleged the signatory of the order was incompetent. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate his claims of long-term residence and integration in support of his argument that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom, rendering his challenge manifestly ill-founded despite the claimed urgency, and consequently dismissed all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National's Expulsion Order Challenge Dismissed on Insufficient Evidence of Integration: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate his claims of long-term residence and integration in support of his argument that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom, rendering his challenge manifestly ill-founded despite the claimed urgency, and consequently dismissed all claims.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers ressortissants étrangers droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
S'il se prévaut de la présence de ses enfants de nationalité française et de sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément permettant de justifier ses allégations.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was applied by the court to reject the request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.
article R. 751-8 du code de justice administrative
This procedural article was cited for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the entirety of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied by the court to reject the request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué est irrégulier dès lors que le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si M. B, ressortissant comorien né en 1978, dont les allégations sont très peu circonstanciées, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2002 et y est parfaitement intégré, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément et aucun justificatif permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur Mayotte. S'il se prévaut de la présence de ses enfants de nationalité française et de sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément permettant de justifier ses allégations. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 20 février 2024.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.