Legislator Jurisprudence & Législation
2400291 Généré par l'IA

Parents v. High School on Specialty Course Assignment

Numéro de cause 2400291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents contested a high school's decision to assign their child specific specialty courses for the 2023-2024 year, contrary to the specialization subjects they requested. The court dismissed the urgent application because the petitioners failed to specify the legal basis under which they were petitioning the judge for preliminary relief, making the request manifestly inadmissible under the rules governing referral procedures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. High School on Specialty Course Assignment: The court dismissed the urgent application because the petitioners failed to specify the legal basis under which they were petitioning the judge for preliminary relief, making the request manifestly inadmissible under the rules governing referral procedures.

Mots-clés

Généré par l'IA
conflit parental décision préjudicielle affectation au cercle scolaire formation scolaire spéciale contrat d'enseignement décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected by reasoned order because it was deemed manifestly inadmissible.

Article 1er

The claim of M. et Mme A is rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. et Mme C A contestent la décision de la proviseure du lycée Anna de Noailles d'Evian d'imposer à leur enfant B A, pour l'année 2023-2024, les enseignements de spécialités Sciences physiques, SI et SVT alors qu'il avait demandé les enseignements de spécialités Mathématiques, NSI et SVT.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. et Mme C A qui contestent " en référé " la décision de la proviseure du lycée Anna de Noaille d'Evian relative aux enseignements de spécialités de leur enfant scolarisé en classe de 1ère, ne précisent pas les dispositions en vertu desquelles ils saisissent le juge des référés du tribunal, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-2 ou encore de l'article L. 521-3 du même code. Les termes de cette requête ne permettant pas davantage de la regarder comme fondée sur l'un ou l'autre de ces articles, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A.

Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.