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2400290 Généré par l'IA

Mutual Insurance Association v. Prefecture Regarding Rock Face Reinforcement Works Withdrawal

Numéro de cause 2400290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A mutual insurance association sought the annulment of a prefectoral order granting an exemption for rock face reinforcement works on a railway line, as well as the implicit rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request. The court granted the motion by order, giving formal notice of the withdrawal of proceedings by the association pursuant to the procedural rule allowing the presiding judge to formally record such discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mutual Insurance Association v. Prefecture Regarding Rock Face Reinforcement Works Withdrawal: The court granted the motion by order, giving formal notice of the withdrawal of proceedings by the association pursuant to the procedural rule allowing the presiding judge to formally record such discontinuances.

Mots-clés

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règles procédurales procédure en annulation décisions d’associations d’entreprises subrogation de l'assureur association suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the proceedings in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to give formal notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) Action sanitaire et sociale, représentée par l'AARPI Péricaud avocats agissant par Me Péricaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2023 portant dérogation à l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var, pour la réalisation par la SNCF de travaux de confortement de parois rocheuses sur la ligne ferroviaire Marseille/Vintimille, sur les communes de Saint-Cyr-sur-Mer, Bandol et Sanary-sur-Mer ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Préfet du Var a rejeté son recours gracieux du 25 septembre 2023 à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2023 précité ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la SNCF Réseau et du préfet du Var la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une mise en demeure a été adressée au préfet du Var le 5 juin 2025.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, la MGEN Action sanitaire et sociale déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, la MGEN Action sanitaire et sociale déclare se désister purement et simplement de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la MGEN Action sanitaire et sociale.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle générale de l'éducation nationale Action sanitaire et sociale et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet du Var et à la SNCF Réseau.

Fait à Toulon, le 30 juillet 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2400290