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2400289 Généré par l'IA

Withdrawal of Photovoltaic Panel Installation Dispute and Costs Ruling

Numéro de cause 2400289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner initially sought the annulment of the municipal decision opposing the installation of twelve photovoltaic panels and requested an injunction for the issuance of a non-opposition decision, along with legal costs. Subsequently, the petitioner filed a memorandum formally withdrawing their request entirely and requested a reduced award of costs against the municipality. The Tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on simple withdrawals, granted the requested withdrawal of proceedings, finding no reason to award the petitioner the requested costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Photovoltaic Panel Installation Dispute and Costs Ruling: Subsequently, the petitioner filed a memorandum formally withdrawing their request entirely and requested a reduced award of costs against the municipality. The Tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on simple withdrawals, granted the requested withdrawal of proceedings, finding no reason to award the petitioner the requested costs.

Mots-clés

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retrait de l'opposition procédure en annulation litige non administratif frais administratifs résolution du contrat autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally records the withdrawal of the proceedings initiated by Mme D.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to record withdrawals (1°) and rule on requests only concerning costs (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme C D, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2023 par lequel le maire de Carpentras s'est opposé aux travaux déclarés par M. A B en vue de l'installation de 12 panneaux photovoltaïques, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Carpentras de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à charge de la commune de Carpentras la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, M. D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la commune de Carpentras et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Nîmes, le 8 juillet 2024.

La présidente,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.