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2400289 Généré par l'IA

Employment Agency Repayment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2400289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a decision by an employment agency demanding repayment of €2,246.70 for an overpayment of jobseeker's allowance, reasoning that disputes concerning unemployment insurance benefits—even when paid by the successor public body—remain under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as intended by the legislature when reforming the public employment service, thereby concluding that the administrative court was manifestly incompetent to hear the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Employment Agency Repayment Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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organe de l'assurance-chômage restitution des indemnités de chômage emplois dans l'administration publique recours en annulation en droit de l'Union demande de prestation d'assurance règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article explicitly rejects the application because the court lacks jurisdiction.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the application is based on the provisions of this article regarding the power of the President to dismiss requests manifestly outside the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'agence France Travail Nouvelle-Aquitaine lui réclame un trop-perçu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 2 246,70 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Ainsi, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé.

4. Il résulte de ce qui précède que le litige soulevé par Mme B qui tend à l'annulation d'une décision par laquelle l'agence France Travail Nouvelle-Aquitaine lui réclame une somme de 2 246,70 euros correspondant à un trop-perçu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schœlcher, le 18 avril 2024.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.